capacite
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Le 2005-04-12 19:07:18
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Bulletin Officiel du ministère de l'Education Nationale et du ministère de la Recherche
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Extrait :
ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
CAP ET BEP
Dispenses de domaines généraux au CAP et au BEP
NOR : MENE0100828C
RLR : 543-1 ; 545-1
CIRCULAIRE N°2001-069 DU 19-4-2001
MEN
DESCO A6
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Réf. : arrêtés du 26-4-1995 et du 5-8-1998 ; D. n° 92-109 du 30-1-1992
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au recteur, directeur général du CNED ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
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À la suite des différentes questions qui me sont parvenues au sujet des dispenses au CAP et au BEP, il a semblé nécessaire de préciser le champ d'application de la réglementation.
I - Dispenses de domaines généraux pour les titulaires de diplômes : dispenses globales
Les dispenses sont accordées globalement, pour tous les domaines généraux du CAP ou du BEP postulé.
A - Dispenses en vue de l'obtention d'un CAP/BEP conforme aux décrets n° 87-851 et n° 87-852 du 19 octobre 1987
L'arrêté du 26 avril 1995 prévoit des dispenses des domaines généraux pour les candidats déjà titulaires d'un CAP (uniquement pour les candidats au CAP), d'un BEP, de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.
1 - Il convient d'en préciser les termes :
a) CAP, BEP
Il s'agit des diplômes de l'éducation nationale, ainsi que des CAP et BEP maritimes. Ces derniers sont des diplômes créés par arrêtés cosignés par le ministre de l'éducation nationale, qui, de ce fait, doivent être considérés, au regard du droit à dispense, comme des diplômes de l'éducation nationale (par exemple, un CAP maritime est un CAP).
b) Examen spécial d'accès aux études universitaires
Sa nouvelle appellation est le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU).
c) Brevet d'études professionnelles agricole (BEPA)
Il faut lui adjoindre le CAPA (certificat d'aptitude professionnelle agricole), qui ouvre droit à dispense pour les CAP, au même titre qu'un CAP. Aux termes de l'article L. 811-2 du code rural, les diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture sont équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
d) Diplômes classés au moins au niveau IV
Ils désignent uniquement les diplômes délivrés par l'éducation nationale ou par le ministère de l'agriculture (cf. art. L. 811-2 du code rural précité).
Une liste récapitulative des diplômes ouvrant droit à dispense figure en annexe I à la présente note.
2 - N'ouvrent pas droit à dispense :
a) Les certificats de fin d'études et autres attestations de suivi de formation ou de stage, qui par définition ne sont pas des diplômes.
b) Les titres ou diplômes décernés par d'autres organismes (publics ou privés), voire d'autres départements ministériels que l'éducation nationale, même s'ils sont homologués au moins au niveau IV.
En effet, l'homologation a un but uniquement professionnel et détermine l'aptitude à occuper un emploi déterminé. Ce n'est pas une équivalence avec un diplôme délivré par l'éducation nationale et elle n'ouvre pas droit à dispense.
c) A fortiori, les diplômes étrangers.
Je rappelle à titre incident qu'une comparaison de niveau d'études n'entraîne aucun droit à dispense, et ne saurait de plus en aucun cas valoir une homologation. L'homologation est de la compétence exclusive de la commission technique d'homologation, qui ne classe par niveaux que des titres et diplômes de l'enseignement technologique français.
B - Dispenses en vue de l'obtention d'un CAP/BEP non conforme aux décrets de 1987
L'arrêté du 26 avril 1995 ne trouve à s'appliquer que lorsque le CAP ou le BEP postulé est conforme aux décrets du 19 octobre 1987 (diplômes "rénovés").
La présente circulaire permet qu'à compter de la session 2002, les candidats qui se présentent à un CAP ou à un BEP dont le règlement d'examen a été établi antérieurement aux décrets du 19 octobre 1987 (diplômes "non rénovés") obtiennent à leur demande, dans les mêmes conditions de diplômes que celles prévues par l'arrêté du 25 avril 1995, des dispenses d'enseignement général de manière globale.
Les dispenses ne sont pas accordées épreuve par épreuve, mais uniquement pour un ensemble d'épreuves.
Vous trouverez en annexe II, III les tableaux récapitulatifs des ensembles d'épreuves dont les candidats peuvent être dispensés, pour chaque diplôme "non rénové".
II - Les dispenses dans le cadre de l'arrêté du 5 août 1998 : dispenses par domaines
L'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux complète le dispositif de passerelles entre spécialités de BEP et/ou de CAP en l'ouvrant aux candidats qui ne sont pas titulaires de l'un de ces diplômes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires d'un ou plusieurs des domaines généraux.
Ils se sont présentés à un CAP ou à un BEP, ont échoué, mais ont obtenu aux épreuves des domaines généraux une ou plusieurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20 (ou une ou plusieurs unités capitalisables). Ils sont bénéficiaires de ces notes ou de ces unités capitalisables, et ce bénéfice ouvre droit à dispense s'ils se présentent à une autre spécialité de CAP, à une autre spécialité de BEP, ou si ayant échoué au BEP ils se présentent à un CAP.
Il s'agit donc de passerelles sous forme de dispense qui sont établies entre CAP, entre BEP et du BEP vers le CAP.
Ce dispositif de dispenses ne trouve à s'appliquer qu'entre diplômes dont les règlements d'examen ont été établis conformément aux décrets du 19 octobre 1987 portant règlement général des CAP et des BEP.
En sont donc exclus et ne peuvent ouvrir droit à dispense les CAP et BEP non conformes à ces décrets, les CAPA, BEPA, diplômes de niveau IV, etc.
Les dispenses sont accordées à la demande du candidat, par domaine. La demande peut porter au choix du candidat sur chacun des domaines correspondant à ceux dont il est bénéficiaire, et pas obligatoirement sur l'ensemble de ces domaines.
Exemples :
Un candidat ajourné au CAP "couture flou" tout en ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 aux domaines généraux "expression française" et "vie sociale et professionnelle" peut, s'il se présente au CAP "prêt-à-porter", demander à être dispensé soit de l'expression française", soit de la "vie sociale et professionnelle", soit des deux.
Un candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine "français" du BEP métiers de la mode et des industries connexes auquel il a été ajourné peut, s'il se présente au CAP "prêt-à-porter", demander à être dispensé du domaine général "expression française".
Il convient de noter que :
- les dispenses sont accordées pendant la durée de validité des notes, c'est-à-dire 5 ans ;
- les dispenses doivent être demandées par le candidat à chaque inscription à l'examen ;
- les passerelles s'établissent entre domaines correspondants sans qu'il soit besoin de rechercher une stricte identité de contenu. Dans ces conditions, un candidat bénéficiaire du domaine "mathématiques" peut être dispensé du domaine "mathématiques-sciences physiques".
III - Cas particulier de l'éducation physique et sportive (EPS)
La dispense de l'EPS concerne les candidats en fonction de leur statut, de leurs acquis ou pour raisons médicales.
A - Selon leur statut
Seuls les candidats scolaires et apprentis passent l'épreuve d'EPS.
Tous les autres candidats en sont dispensés (art. 6 de l'arrêté du 5 août 1998).
Sont donc dispensés les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats "libres", âgés de plus de 18 ans, non scolarisés en lycée ou en CFA.
Les candidats issus de l'enseignement à distance sont considérés comme scolaires s'ils ont 18 ans au plus le 31 décembre de la session d'examen, et sont dispensés d'EPS s'ils ont dépassé cette limite d'âge.
Je précise toutefois qu'un candidat ajourné au CAP ou au BEP tout en ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 en EPS peut faire valoir ce bénéfice pendant 5 ans, quel que soit le statut sous lequel il se représentera à l'examen.
Ainsi un candidat ajourné sous statut scolaire peut faire valoir ce bénéfice s'il se représente au même examen en candidat libre l'année suivante, puis pendant 4 ans (5 années au total).
B - Selon leurs acquis
Les arrêtés du 26 avril 1995 et du 5 août 1998 prévoient des possibilités de dispenses de domaines généraux, et donc d'EPS, entre CAP, entre BEP, et du BEP vers le CAP.
Ce dispositif a été complété par l'arrêté du 15 mars 2001 qui a permis d'octroyer des dispenses d'EPS dans le sens CAP vers BEP en prévoyant que :
- les candidats titulaires d'un CAP sont dispensés à leur demande de l'évaluation prévue dans le domaine de l'EPS quand ils se présentent à un BEP ;
- les candidats bénéficiaires du domaine général ou de l'unité capitalisable d'EPS d'un CAP sont dispensés à leur demande de l'évaluation en EPS quand ils se présentent à un BEP. Les dispenses sont accordées pendant la durée du bénéfice.
C - Dispenses pour raisons médicales
Il est rappelé que les dispenses médicales font l'objet du décret n° 92-109 du 30 janvier 1992. Elles sont accordées au vu d'un certificat médical.
Pour ce qui concerne l'épreuve ponctuelle, le décret précité précise en son article 2 que "une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'EPS."
En conséquence, les candidats qui produisent un certificat médical soit avant l'épreuve soit après, jusqu'à la date de délibération du jury, doivent être considérés comme dispensés de l'épreuve d'EPS et non comme absents à cette même épreuve.
Bien entendu, une absence injustifiée est, en EPS comme à toute autre épreuve, éliminatoire.
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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Annexe I
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DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSE DES DOMAINES GÉNÉRAUX DU CAP ET DU BEP
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Niveau V
CAP ; CAP agricole (CAPA), CAP maritime (CAPM) : dispenses uniquement pour le CAP
BEP ; BEP agricole (BEPA), BEP maritime (BEPM)
Niveau IV
[...]
Capacité en droit
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Source :
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010426/MENE0100828C.htm
--- Edité par capacite le 11-06-2005 à 19:35 ---
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