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Auteur Titre : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et Ecoles agréées

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Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et Ecoles agréées
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Extrait :

Décret no 67-138 du 22 février 1967 (Premier ministre ; Education nationale ; Justice ; Affaires sociales)Vu avis Cons. sup. Educ. nat. Institution d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Article premier (modifié par le décret no 73-116 du 7 février 1973). - Il est institué un examen public, organisé conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de l'Education nationale, le ministre de la Santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Art. 2 (modifié par les décrets nos 73-116 du 7 février 1973, 85-60 du 18 janvier 1985 et 90-574 du 6 juillet 1990) [1]. - L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel et des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel.

Elles ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et par les écoles agréées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministre de la Justice, du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports.

Art. 3 (modifié par le décret no 85-60 du 18 janvier 1985). - L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.

Art. 4. - Un arrêté interministériel fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques, ainsi que la composition du jury.1 1993 n° 1

Art. 5. - Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre de l'Education nationale et délivré par le recteur d'académie.

Art. 6 (modifié par le décret no 90-574 du 6 juillet 1990). - Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

Art. 7. - La date du premier examen sera fixée par arrêté interministériel.

Art. 7 bis (ajouté par le décret no 73-116 du 7 février 1973). - A titre provisoire, pourront être comprises dans la durée de préparation exigée des candidats suivant une formation en cours d'emploi les années de préparation effectuées antérieurement à la publication du présent décret dans les établissements ayant dispensé, à titre expérimental, cette formation.

Un arrêté interministériel établira la liste de ces établissements et fixera les conditions dans lesquelles cette formation peut être prise en compte. (JO du 23 février 1967 et BOEN no 10 du 9 mars 1967.)

Arrêté du 25 février 1974 (Santé publique et Sécurité sociale ; Justice ; Education nationale) Vu D. no 67-138 du 22-2-1967 mod. par D. no 73-116 du 7-2-1973, not. art. 6.Institution de dispenses de scolarité et d'épreuves en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Article premier. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 67-138 du 22 février 1967, modifié par le décret no 73-116 du 7 février 1973, les personnes titulaires de l'un des deux titres ci-après :
-          Certificat de rééducateur et rééducatrice pour enfants psychiquement handicapés ;
-          Certificat de capacité d'assistance aux enfants atteints de psychagénésie,
sont autorisées à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé après avoir suivi, dans un centre de formation d'éducateurs spécialisés agréé ou un établissement public d'enseignement figurant sur la liste arrêtée par le ministre de l'Education nationale, en application de l'article 2 du décret ci-dessus mentionné, une formation complémentaire d'une durée de soixante jours. Cette formation se fera en cours d'emploi et sera répartie sur deux ans.
En ce qui concerne les stages, les candidats devront, lors de leur admission à l'examen, justifier d'au moins deux stages de trois semaines chacun accomplis dans des établissements ou services accueillant des mineurs n'appartenant pas à la catégorie " déficients mentaux profonds ". Ces stages devront avoir été accomplis soit pendant la formation sanctionnée par l'un des titres ci-dessus mentionnés, soit postérieurement à celle-ci, soit pendant la formation complémentaire prévue ci-dessus.

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 7 février 1973, les personnes titulaires de l'un des deux titres mentionnés à l'article premier sont dispensées de :L'épreuve écrite de psychopédagogie ;La présentation et la soutenance du mémoire. L'entretien avec le jury portera sur le complément de formation reçue et les stages accomplis.(JO du 10 mars 1974 et BOEN no 12 du 21 mars 1974.)

Circulaire no 80-082 du 15 février 1980 (Ecoles : bureau DE 12)

Texte adressé aux recteurs. Examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. Mon attention a été appelée sur les modalités de constitution des sous-commissions qui, au sein des jurys, sont chargées d'examiner les candidats aux épreuves orales des examens visés en objet. Aux termes des textes relatifs à l'organisation de ces examens, les jurys comprennent notamment des personnels ayant participé à la formation théorique technique et pratique des candidats. La question a été posée de savoir si les candidats devaient être examinés par les personnels ayant directement participé à leur formation. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter cette situation.(BO no 9 du 6 mars 1980.)

Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 67-138 du 22-2-1967 mod. par D. nos 73-116 du 7-2-1973, 85-60 du 18-1-1985 et 90-574 du 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation.

TITRE PREMIER : Modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés.

Article premier (modifié par l'arrêté du 11 septembre 1995). - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 6 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après :

a)       Soit être titulaire :
-          Du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
-          Du diplôme d'accès aux études universitaires ;
-          De l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
-          D'un diplôme d'Etat de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans ;
-          Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;

b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des Affaires sanitaires et sociales.

Art. 2. à 5 (abrogés par l'arrêté du 11 septembre 1995).

Art. 6. - Les centres de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article premier ci-dessus. Ces épreuves ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'éducateur spécialisé et à bénéficier du projet pédagogique de l'école. Elles sont destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'analyse ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.

Art. 7. - Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix un dossier comprenant :
-          Un curriculum vitae ;
-          Une fiche d'état civil ;
-          Copie des diplômes ou titres précisés à l'article premier, alinéa a, ou une attestation de réussite à l'examen de niveau ;
-          Copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de demandes d'allégements de formation prévus à l'article 12 ci-dessous.

Art. 8. - Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.

Art. 9. - La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres comprenant :
-          Le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ;
-          Trois formateurs, dont un éducateur chef ou un chef de service éducatif ayant une compétence d'encadrement de stages, désignés par le directeur du centre de formation ;
-          Deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées. La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation. La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire. Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection. L'approbation est réputée acquise en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le règlement visé à l'article 8 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission.

Art. 10. - La formation préparatoire au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend 1 450 heures d'enseignement théorique et technique réparties en unités de formation, dont le programme figure en annexe du présent arrêté et quinze mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté.

Art. 11. - La durée de la formation peut être aménagée dans une limite de quatre ans pour des personnels en situation d'emploi sur des postes éducatifs.

Art. 12. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans les conditions prévues par arrêté.

Art. 13. - Des épreuves de contrôle de connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées chaque année par l'établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément de l'école. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.

Art. 14. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté.

TITRE II : Modalités d'organisation de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Art. 15. - Les candidats à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont tenus d'adresser, par l'intermédiaire du directeur du centre, au rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le centre de formation où ils ont effectué leur scolarité, deux mois avant la date prévue pour l'examen, une demande d'inscription accompagnée :
-          D'une fiche d'état civil ;
-          D'un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat remplit les conditions requises pour effectuer la formation et a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l'examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l'article 21 ci-dessous.

Art. 16. - Les recteurs des académies où sont ouverts des centres d'examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter.

Art. 17. - Le directeur de l'établissement où le candidat a reçu sa formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l'examen :

1.                          Un dossier de scolarité comprenant :
-          Le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu et des appréciations générales et éventuellement une note sur les validations d'acquis dont a pu bénéficier le candidat ;
-          Le carnet d'évaluation des stages ;
-          Les travaux écrits par le candidat à l'occasion des stages ainsi que quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ;

2.                          Le mémoire en trois exemplaires.

Art. 18. - L'examen a lieu devant un jury nommé par le recteur. Le président du jury, membre de l'enseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury.

Le jury est composé :
a)                          Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou pour d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire, d'enseignants des écoles normales d'instituteurs ou centres préparant au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ;

b)                          b) Pour un tiers de professionnels en exercice et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

c)                          c) Pour un tiers de représentants des ministères de tutelle et des collectivités publiques. Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

Art. 19. - Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :

1° Une épreuve écrite de psychopédagogie (durée : quatre heures ; coefficient 3), qui porte sur le programme des unités de formation " Pédagogie générale et relations humaines ", " Approche des handicaps, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée ", " Vie collective ", et sur la formation générale introduisant l'unité de formation " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives ".L'épreuve porte au choix des candidats sur :
-          Le commentaire d'une citation ou d'un texte, ou une dissertation sur une question d'ordre pédagogique ;
-          Une note à établir à partir d'un dossier (dix pages maximum) sur une situation éducative.

Les sujets sont choisis par le recteur sur avis d'une commission comprenant les représentants des ministères concernés sur la base des propositions des centres de formation.

2° La présentation et la soutenance d'un mémoire (durée : trente minutes).Deux membres du jury interrogent le candidat après avoir noté le travail écrit. La note de mémoire est affectée du coefficient 3 (1 pour l'écrit, 2 pour la soutenance).

3° Un questionnaire (durée : deux heures trente, coefficient 2) ayant pour objet de vérifier la maîtrise des acquisitions essentielles de sciences humaines et sociales, qui porte sur le programme des unités de formation " Vie collective ", " Economie et société ", et " Unité juridique ".

Le candidat devra répondre à quatre questions sur six proposées. Il devra traiter au moins une question portant sur chacune des trois unités de formation mentionnées ci-dessus. Les sujets sont choisis dans les conditions prévues à l'alinéa 1° ci-dessus.

4° Un entretien avec deux membres du jury à partir du dossier de scolarité (durée : trente minutes, coefficient 2) visé à l'article 17. Sur la base de ce dossier, l'entretien porte, d'une part, sur l'expérience des stages, d'autre part, sur le champ de l'unité de spécialisation, enfin, sur le champ de l'unité de formation " Culture générale professionnelle ". Le candidat peut également être interrogé sur son expérience professionnelle antérieure au cycle de formation. Pour les épreuves visées aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, aucun formateur ne peut participer aux sous-commissions examinant les candidats présentés par son centre de formation.

Art. 20. - Les épreuves mentionnées à l'article 19 sont notées sur 5 en points entiers. Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les candidats doivent justifier d'un minimum de 25 sur 50.Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 et une note inférieure à 6 sur 15 aux épreuves mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19 ne peuvent être déclarés admis.

Art. 21. - Les candidats non admis bénéficient, dans le centre où ils accomplissent leur scolarité, d'une formation complémentaire adaptée, destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat. Ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 6 sur 10 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 et égales ou supérieures à 9 sur 15 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19.
En cas d'échec, les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.

Art. 22. - Le recteur arrête la liste des candidats admis et de ceux qui sont autorisés à se présenter dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

TITRE III : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements de formation.

Art. 23. - Les écoles désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent, préalablement à leur ouverture ou à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréées par arrêté interministériel. Elles doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture, constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région, un dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes :

a)       Statut de l'organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d'administration ;
b)       Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service ;
c)       Plan des locaux avec l'affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité ;
d)       Capacité d'accueil de l'école ;
e)       Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment :
-          La nature des épreuves d'admission prévue à l'article 8 ;
-          Les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation visé par l'article 13 ainsi que les modalités d'évaluation des stages ;
-          Les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation, notamment en ce qui concerne le contenu des unités de formation " Culture générale professionnelle " et " Spécialisation " ;
-          Composition des conseils techniques et pédagogiques ;
f)         Tableau faisant apparaître l'organisation des enseignements avec le nom des responsables de chacune des unités de formation ;
g)       Règlement intérieur de l'école.

Art. 24. - Le préfet de région recueille l'avis du recteur, du délégué régional de l'éducation surveillée, du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur le dossier qui lui a été adressé, et dans un délai de deux mois le transmet au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale qui en fait parvenir un exemplaire aux trois autres ministres concernés. La décision interministérielle est notifiée à l'organisme demandeur dans le délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région.

Art. 25. - Les établissements publics relevant du ministère de l'Education nationale qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié doivent adresser au ministre de l'Education nationale, douze mois avant la date d'ouverture de la préparation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux alinéas b, d, e, f et g de l'article 23 ci-dessus.

Art. 26. - Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l'article 23 sera portée à la connaissance des ministres intéressés selon la procédure définie aux articles 24 et 25 ci-dessus.

Art. 27. - Les écoles agréées souscrivent, auprès de la compagnie de leur choix, une police d'assurance couvrant leur responsabilité et celle des élèves ainsi qu'une assurance couvrant les accidents.

Art. 28. - Les écoles agréées adressent, à la fin de chaque année scolaire, un rapport de fonctionnement à chacun des quatre départements ministériels intéressés selon la procédure visée à l'article 24 du présent arrêté. Les établissements publics d'enseignement adressent ce même document en quatre exemplaires au ministre de l'Education nationale.

Art. 29. - Le contrôle des centres de formation agréés est exercé par les représentants des ministres concernés. La formation pratique dispensée en stage est soumise au même contrôle.

TITRE IV : Qualification des personnels des écoles.

Art. 30. - Le directeur et le directeur adjoint, le cas échéant, d'un centre de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent remplir les conditions suivantes :Etre titulaire d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou du diplôme supérieur en travail social, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;Justifier de sept années d'activités éducatives auprès des personnes handicapées ou inadaptées. Il peut être dérogé à cette condition par décision interministérielle pour des personnes justifiant de titres particuliers en matière de pédagogie et de recherche.

Art. 31. - L'agrément du directeur, sollicité préalablement à la prise de fonctions par l'organisme gestionnaire, fait l'objet d'une décision interministérielle.

Art. 32. - Les formateurs et les responsables d'unité de formation doivent remplir les conditions suivantes :Etre titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;Etre titulaire du DSTS, d'une maîtrise ou d'un titre équivalent ;Justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le champ de l'éducation spécialisée ou de leurs enseignements. La coordination pédagogique est assurée par des responsables d'unité de formation, agréés par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales qui peut déroger à l'une des conditions fixées ci-dessus.

Art. 33. - L'arrêté du 7 février 1973 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et des conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et institution d'une commission nationale permanente, et l'arrêté du 13 février 1985 modifiant l'arrêté du 7 février 1973 sont abrogés.

Art. 34.  - Les dispositions prévues aux articles premier (alinéa b), 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté s'appliquent aux candidats qui entreront en formation à compter de l'année scolaire 1991-1992. (JO des 8 juillet 1990 et 4 octobre 1995 et BO nos 34 du 20 septembre 1990 et BO Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995 et 5 du 1er février 1996.)

ANNEXES
PRINCIPES GÉNÉRAUX


L'éducation spécialisée concourt à l'éducation d'enfants et d'adolescents ou au soutien d'adultes présentant des déficiences psychiques, physiques ou des troubles du comportement ou en difficulté d'insertion, en collaboration avec tous ceux qui participent à l'action éducative, thérapeutique et sociale.
La formation à une pratique professionnelle de l'éducation spécialisée dispensée en 1 450 heures et quinze mois de stages est fondée sur :
-          Un programme structuré à partir d'objectifs professionnels en UF qui constituent des points de passages obligés garantissant l'approche de l'ensemble des champs professionnels et qui permettent à cet effet l'acquisition de connaissances et de démarches méthodologiques ;
-          Une articulation poussée entre des enseignements théoriques et des stages, dans le cadre d'une pédagogie d'alternance indispensable dans une formation à visée professionnelle.
Des unités de formation pluridisciplinaires ont pour objectif de doter les stagiaires d'outils théoriques finalisés.
Elles sont au nombre de huit, obligatoires, dont les volumes horaires varient de 160 heures à 240 heures. Les six premières unités de formation comportent une partie d'éléments d'approfondissement (40 heures pour l'unité centrale UF3, 20 heures pour les autres unités de formation) afin de développer un point du programme en cohérence avec les objectifs de l'UF.
-          Une unité centrale " Approche du handicap, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée " est placée au cœur de la formation, préparée par l'UF-PRH non axée sur le handicap, et étroitement liée à l'UF " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives " et UF " Vie collective ".
-          Deux autres unités de formation intitulées " Unité juridique " et " Economie et société " complètent la formation de l'éducateur à l'environnement juridique, institutionnel, économique et social de son exercice professionnel.
-          Deux unités de formation optionnelle qui peuvent être en tout ou partie dispensées sur le terrain ou les services parachèvent la formation : une unité de formation de culture générale professionnelle et une unité de formation de spécialisation.
Chaque unité de formation fait l'objet d'une évaluation précisée de façon ouverte, laissant le choix entre plusieurs modalités (contrôle de connaissances, études de cas, fiche de lecture...) tout en garantissant l'effectivité d'un certain nombre de points de passage obligés dans la formation.
Des activités physiques et sportives ainsi qu'un temps de formation non affecté complètent ce dispositif.
Il appartient à chaque centre de mettre en oeuvre le programme et la méthodologie de la formation des stagiaires (notamment grâce aux heures d'approfondissement incluses dans chaque unité de formation) permettant l'accompagnement du projet pédagogique adapté aux trajectoires individuelles de formation.
L'architecture de la formation s'inscrit dans un cadre général d'harmonisation des principaux cursus de formation en travail social qui permet de favoriser la mobilité professionnelle par l'instauration de créditations réciproques entre les différentes filières.
La formation est enfin caractérisée par des mécanismes de prise en compte des antécédents professionnels et scolaires ouvrant droit à des cursus de formation adaptés aux situations individuelles des stagiaires.

PROGRAMME DE FORMATION

UF1 : Pédagogie générale, relations humaines (180 heures)

Elle a pour objectifs, à partir d'une meilleure connaissance de soi et des autres :
-          De développer chez l'éducateur les facultés d'observation et d'analyse des relations interindividuelles et des relations de groupe ;
-          De lui donner les éléments de connaissance indispensables sur les processus de constitution de la personnalité ;
-          De permettre l'assimilation des éléments généraux constitutifs d'une démarche pédagogique ;
-          De développer l'aptitude à la responsabilité assumée. Ceci suppose :
1° Une introduction portant sur l'apport des sciences humaines à l'éducation et ses limites ;
2° Des notions fondamentales de psychologie ;
-          l'étude des stades de développement de l'enfant à la personne âgée ;
-          des notions fondamentales de pédagogie ;
-          des notions fondamentales de philosophie.
Le contrôle continu de cette unité de formation devra consister :
-          En une épreuve écrite portant sur un contrôle de connaissance des différentes disciplines abordées dans l'unité de formation ;
-          La rédaction d'une note (dix pages environ) faisant apparaître des réflexions théoriques posées à partir d'une problématique de stage.

UF2 : Pédagogie de l'expression et techniques éducatives (160 heures)

Elle a pour objectif :
-          De doter l'éducateur d'outils éducatifs permettant la communication et l'expression des personnes auprès desquelles il exerce une responsabilité éducative ;
-          De lui permettre de mieux insérer l'utilisation des techniques éducatives dans une dimension culturelle visant un projet de développement de l'autonomie de la personne handicapée ou inadaptée, jeune ou adulte ;
-          De développer ses propres capacités créatives, conçues comme un élément d'identification professionnelle au sein de la relation éducative.
Elle comprend :
-          Une formation générale sur les techniques éducatives (quarante heures) ;
-          Un apprentissage d'une ou deux techniques éducatives (cent vingt heures).
Contrôle continu et travaux exigés des élèves :
Une réalisation ou un projet sera réalisé par les stagiaires individuellement ou collectivement. L'évaluation devra porter sur l'intérêt du projet en termes de finalités éducatives. Cet exercice doit, dans tous les cas, laisser une large initiative aux élèves, et permettre d'éprouver leur sens d'une " créativité éducative ".

UF3 : Approches des handicaps, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée (240 heures)

L'objectif de cette unité principale est, à partir d'éléments généraux de psychologie et de pédagogie acquis dans l'unité de formation PRH :
-          De développer la connaissance des situations de handicap et d'inadaptation et d'y appliquer les principes d'une démarche pédagogique dans la perspective d'une participation active de la personne handicapée ou inadaptée au développement de son autonomie ;
-          D'apprendre à observer l'évolution d'une personne inadaptée, à décrypter son histoire personnelle, à discerner dans les comportements pathologiques ce qui est réactionnel à une situation et ce qui relève de la genèse et de la structuration d'une inadaptation ;
-          D'apprendre à saisir et à évaluer les opportunités de la relation éducative avec l'analyse des supports de cette relation et la recherche de tremplins pour mener une action éducative ;
-          De développer la réflexion de l'éducateur sur son identité personnelle et professionnelle dans la confrontation à d'autres identités en " difficultés d'être " ;
-          De le conduire à analyser son implication dans la relation éducative ;
-          Et de l'aider à assumer ses responsabilités éducatives avec leurs ambiguïtés et contradictions dans le cadre d'une relation le plus souvent inégale en terme de pouvoirs.

Cette unité centrale est en lien très étroit avec deux unités de formation " Vie collective " et " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives ", mais est aussi en rapport sur des aspects plus ponctuels avec l'ensemble des autres enseignements. Elle est un lieu privilégié de la confrontation avec les expériences de stage.
Elle comporte trois temps :
Premier temps : Approche du handicap.
1.       Norme et déviances.
2.       Eléments généraux d'anatomo-physiologie.
3.       Principales catégories de handicaps (au moins quarante heures).
4.       Mesures du handicap (au moins vingt heures).
5.       Nouvelles typologies du handicap.
6.       Handicap et société : représentations sociales du handicap éléments prospectifs d'évolution des prises en charge du handicap.
7.       Processus du vieillissement de l'être humain.
8.       Sexualité des personnes handicapées (jeunes et âgées).

Deuxième temps : La relation éducative.
1.       Nature et culture.
2.       Grands courants pédagogiques (au moins trente heures).
3.       Apprentissage de l'autonomie et construction identitaire.
4.       Intégration des normes sociales (intégration/différenciation).
5.       Le contrat éducatif.

Troisième temps : La responsabilité de l'éducateur.
1.       Ethique et déontologie.
2.       Le mandat éducatif et ses limites déontologiques, juridiques et sociales.

Les éléments d'approfondissement seront consacrés à des ateliers de stage ayant pour objet de développer : la capacité d'observation et de réflexion clinique des étudiants, les aptitudes à élaborer des supports pour l'action éducative.
Modalités de contrôle continu et travaux exigés des élèves
Quatre modalités au moins :
1.                          Une dissertation de psycho-pédagogie sur table, effectuée dans les conditions de l'examen, comportant le choix entre au moins deux sujets de nature différente (situation professionnelle, commentaire de texte ou de citation) ;
2.                          Une fiche de lecture sur un ouvrage dont le choix a été approuvé par le responsable de l'unité de formation ;
3.                          Un contrôle des connaissances (par exemple sous forme de questionnaire multiple) portant sur les grandes catégories de handicaps et les mesures du handicap ;
4.                          Un travail écrit d'ordre clinique :
o        Présentation d'un cas, dans le cadre des cours ordinaires ou des ateliers d'approfondissement ;
o        Journal d'observations... ;
o        Compte rendu d'atelier clinique...

Les étudiants en situation d'emploi d'éducateur spécialisé peuvent participer au monitorat de ces ateliers et être dispensés d'un écrit clinique spécifique.

UF4 : Vie collective (160 heures)

L'unité a pour objet de permettre à l'éducateur de situer l'action éducative dans son environnement collectif. Cette unité particulière veut mettre l'accent sur les dimensions collectives de la relation éducative dans ses trois niveaux d'exercice :
-          L'institution, éclairée par une sensibilisation à la sociologie des organisations, le projet pédagogique (son élaboration, les rapports partenariaux internes et externes qu'il institue, son évaluation) ;
-          Le groupe auprès duquel il intervient : phénomènes d'identification, de rejet, de violence, de régulation. Problèmes de sexualité. Expressions verbales et non verbales. Thérapeutiques de groupe. Organisation de la vie en collectivité ;
-          L'équipe pluriprofessionnelle avec laquelle il travaille : présentation des principaux intervenants dans le fonctionnement quotidien de l'établissement, réflexion sur le travail pluridisciplinaire.

Contrôle continu et travaux exigés des étudiants

Trois travaux au moins devront être exigés des étudiants :
1.       Un travail écrit, le plus souvent d'ordre collectif, réalisé sur le thème choisi pour les éléments d'approfondissement : dossier, écriture d'une scène théâtrale...
2.       Un travail individuel écrit qui peut être :Une fiche de lecture sur un ouvrage de sociologie des organisations ou un ouvrage de référence utile pour la partie de l'unité de formation relative à la vie des groupes, ouvrages choisis avec l'accord du responsable de l'unité de formation ;Une note comportant, à partir d'indications établies par le responsable pédagogique, un journal d'observations relatives à la vie d'un groupe sur un terrain de stage pendant une durée donnée, ou une note écrite justifiant l'implication de l'étudiant dans un groupe avec une dimension d'auto-évaluation.
3.       Un travail d'équipe qui peut être :Le compte rendu d'un débat ou d'une table ronde faisant intervenir des professionnels et divers acteurs de la vie d'une institution ;La rédaction d'un document technique pouvant contribuer à la formalisation de synthèses éducatives (rapports).

UF5 : Economie et société (160 heures)

Cette unité a pour objectif, dans une visée d'insertion sociale et de transformation des rapports sociaux :
-          De favoriser l'analyse de l'environnement économique et social de l'action sociale ;
-          De développer des outils d'analyse des populations auprès desquelles peuvent intervenir les éducateurs ;
-          De faciliter la compréhension de l'évolution des cultures, microcultures et des mœurs, par une initiation aux sciences économiques et sociales :
1.1.          Economie (cinquante heures minima) ;
1.2.          Démographie et statistiques (vingt heures minima) ;
1.3.          Sociologie (quarante heures minima).

Contrôle continu et modalités d'évaluation
Un travail écrit au choix entre trois modalités :
-          Fiche de lecture sur un ouvrage ou un article d'actualité, dans une matière économique, sociologique ou démographique, ou portant sur l'épistémologie des sciences humaines, choisie avec l'accord du responsable de l'unité de formation ;
-          Compte rendu d'une entrevue avec une organisation syndicale, une direction d'entreprise, une association de défense de consommateurs, de parents d'élèves, de protection du cadre de vie (tous acteurs économiques et sociaux organisés) sur un problème social local ;
-          Rapport ou dossier sur le travail accompli au titre des éléments d'approfondissement (travail collectif).

UF6 : Unité juridique (180 heures)

L'objet de cet enseignement est de présenter les éléments fondamentaux du droit et des institutions sociales françaises en les intégrant dans le champ professionnel d'intervention des éducateurs.
Cette unité juridique doit répondre à quatre nécessités professionnelles :
1.       Donner aux étudiants des connaissances juridiques de base ;
2.       Leur permettre d'acquérir une information suffisante sur le dispositif institutionnel dans le cadre duquel se situera leur action ;
3.       Familiariser de futurs professionnels avec des modes de raisonnement juridiques pour l'exercice d'une profession confrontée en permanence à des problèmes de régulation de conflits ou de situation par rapport à une règle ;
4.       Analyser la complexité des approches juridiques dans des dispositifs au carrefour des sphères publiques et privées.
Contenu des enseignements :
-          Le citoyen et la société (soixante heures) ;
-          Le système de protection sociale (vingt heures) ;
-          Le cadre institutionnel de l'action sociale (quatre-vingts heures).
Le contrôle continu portera sur :
-          Un contrôle de connaissances afférentes aux points 1 et 2 du programme de l'unité ;
-          Une étude de cas nécessitant la mise en oeuvre de connaissances acquises dans la troisième partie du programme (dimension juridique de l'éducateur spécialisé dans son intervention) ;
-          Un travail écrit portant sur le thème d'approfondissement.

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UF7 : Culture générale professionnelle (160 heures)

Elle a pour objet de permettre à de futurs éducateurs spécialisés d'approfondir un thème social, ou un champ d'analyse des sciences humaines, ou de développer une réflexion théorique et pratique sur l'utilisation des techniques éducatives ou des outils issus des sciences humaines au service d'un projet éducatif (méthodologie de l'intervention, analyse des pratiques, des représentations, des discours...).
Différentes approches peuvent être envisagées telles que :
-          Approches historiques : histoire sociale contemporaine, histoire des phénomènes sociaux, histoire du travail social et de l'éducation spécialisée ;
-          Approche philosophique des grands courants pédagogiques ;
-          Approches socio-économiques et démographiques : démographie et politiques sociales, fonctions économiques et sociales des transferts sociaux ;
-          Initiation à l'approche ethnographique ;
-          L'imaginaire et l'imagination ;
-          Eléments cliniques psychanalytiques ;
-          Education à la vie (unité de formation régie par l'arrêté du 20 octobre 1986 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale, adaptée à un public d'éducateurs spécialisés) ;
-          Techniques éducatives ou techniques d'animation ;
-          Techniques d'investigation appliquées ;
-          Evaluation de l'action éducative ;
-          Conduite de projets.
Modalités de contrôle
Les modalités de contrôle, très variables selon la nature et l'objet de l'option, peuvent aller des modalités très classiques (exercices statistiques pour l'unité de formation sur les techniques d'investigation appliquées) à des modalités qui ne sont pas réellement distinctes du produit de l'unité elle-même (UF conduite de projet lorsqu'elle comporte une réalisation sur le terrain). Elles doivent être précisées dans le dossier soumis à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour approbation.

UF8 : Unité de spécialisation(160 heures)

Il n'y a pas de bon généraliste sans spécialisation sur un champ au moins. Une formation à visée polyvalente préparant à des secteurs d'exercices diversifiés doit nécessairement comporter l'approfondissement de l'un de ces secteurs. Cette unité doit être liée à l'un des stages prévus dans la réglementation.
Cette unité peut en tout ou partie être dispensée dans un établissement ou service éducatif par voie de convention passée avec le centre agréé et sous sa responsabilité pédagogique. Chaque centre agréé doit proposer le choix entre au moins quatre unités de spécialisation :
1.       Handicaps physiques et moteurs, maladies invalidantes, réadaptation fonctionnelle ;
2.       Insertion des aveugles et des mal-voyants ;
3.       Insertion des déficients auditifs ;
4.       Enfants névrotiques et psychotiques ;
5.       Adultes névrotiques et psychotiques ;
6.       Insertion des enfants et adultes présentant un handicap ou un retard mental ;
7.       Aide sociale à l'enfance ;
8.       Protection judiciaire de la jeunesse ;
9.       Insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes en difficultés (prévention). Formation alternée des jeunes, pédagogie de l'insertion (RMI) et entreprises intermédiaires ;
10.   Accompagnement éducatif des adultes handicapés insérés en milieu ordinaire et en CAT ou ateliers protégés ;
11.   Travail éducatif dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
12.   Lutte contre la toxicomanie ;
13.   Lutte contre la prostitution et l'exploitation sexuelle ;
14.   Lutte contre l'alcoolisme ;
15.   Hygiène mentale. Travail éducatif en institution psychiatrique et en équipe de secteur ;
16.   Travail éducatif dans les maisons d'accueil spécialisées ;
17.   Accueil des polyhandicapés ;
18.   Vieillissement des populations handicapées ;
19.   Modes de prise en charge et axes d'insertion dans le cadre pénitentiaire.
Le programme de l'unité doit comprendre :
-          L'étude technique développée de l'étiologie et de la pathologie du handicap, avec les enseignements médicaux nécessaires, une analyse des représentations sociales du handicap et de son évolution, une présentation de la problématique particulière de prise en charge sociale des inadaptations étudiées ;
-          L'étude du dispositif de prévention (mise en oeuvre des règles juridiques, procédures) ;
-          L'étude de l'équipe, des intervenants. Travail intra-institutionnel et ouverture, relations extérieures ;
-          L'analyse des aides techniques existantes.

Ces approches théoriques doivent s'accompagner d'une démarche méthodologique concernant la spécificité de l'action éducative par rapport au secteur considéré (au moins cinquante heures).
L'évaluation de ce travail comporte au moins deux travaux dont un contrôle de connaissance.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

L'aisance physique représente un atout incontestable dans le champ professionnel de l'éducation spécialisée.
C'est pourquoi, à défaut du choix possible d'activités physiques ou corporelles dans le cadre de l'UF " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives ", cette composante de la formation doit être prise en compte selon des modalités ouvertes (organisation d'un séjour sportif, participation à une association sportive...).Elle ne donnera toutefois pas lieu à une évaluation.

HEURES NON AFFECTÉES(50 heures)

Elles constitueront un programme libre :
-          En renforcement d'une ou de deux unités de formation autres que l'unité de spécialisation (limité à trente heures) ;
-          Consacré à des ateliers de mémoire, à des conférences sur des questions d'actualité (vingt heures) permettant en particulier de concrétiser une approche transversale des formations en travail social ;
-          A un entraînement à l'examen dans la limite de vingt heures.

LES STAGES
ORIENTATIONS GENERALES


Les stages permettent à chaque étudiant d'analyser et d'agir en se référant à ses connaissances théoriques, en utilisant au mieux les outils professionnels à adapter aux situations rencontrées. A partir d'un apprentissage clinique, les stages nourrissent en retour la formation psychopédagogique de l'éducateur.
L'éducateur doit être mis en situation professionnelle réelle, en particulier pendant les stages longs et non en situation de simple observateur.
L'éducateur en stage doit être capable de dépasser l'intervention purement relationnelle pour mettre en oeuvre des supports d'une action éducative.
Il devra élaborer ou gérer un projet éducatif, savoir préciser les buts, les moyens retenus, expliciter les activités spécifiques choisies, les situer par rapport au projet institutionnel, tenir compte de la progression éducative et en mesurer les effets.

Organisation des stages :

Quinze mois de stages, en cohérence avec l'architecture pédagogique, dont :

-          Un stage long de sept à neuf mois à responsabilité éducative en lien avec le choix de l'unité de spécialisation ;
-          Deux stages d'au moins deux mois de découverte de secteurs différents de celui du stage long ;
-          Un stage externe au champ de l'éducation spécialisée d'au moins un mois, en rapport avec les éléments du programme.

Un des stages se fera en internat pour les enfants ou les adultes.
Le stage long et les deux stages courts dans le champ de l'éducation spécialisée doivent permettre de connaître une réelle pluralité d'institutions et de populations.
Lorsque l'intérêt particulier d'un terrain de stage le justifie, le stage peut être effectué, en donnant lieu à validation, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Les stages effectués dans le champ de l'éducation spécialisée donnent lieu à l'établissement de conventions entre le service d'accueil, le centre de formation et le stagiaire.
La liste des stages, portant indication des responsables de stages, est communiquée lors de chaque rentrée scolaire à la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales.

Evaluation des stages :

Une évaluation et des travaux seront exigés des stagiaires.
Ils donneront lieu à une double évaluation :

I.                          Par les responsables de stages, elle portera sur trois rubriques :

a)       Aptitudes générales professionnelles et personnelles de l'éducateur :
§         Capacité d'initiative et prise de responsabilités ;
§         Connaissances professionnelles ;
§         Disponibilité ;
§         Aisance relationnelle ;

b)       Relations avec les usagers :
§         Connaissance des problèmes des usagers ;
§         Capacité à repérer et utiliser les ressources de l'environnement pour mener une action éducative ;
§         Aptitudes à rendre compte, à élaborer une synthèse, à mesurer les effets éducatifs d'une action ;

c)       Insertion dans une équipe et dans un milieu professionnel :
§         Aptitude à travailler avec les membres d'une équipe ;
§         Aptitude à analyser le rôle de l'éducateur dans le fonctionnement de l'équipe et de l'institution.

II.                        Par les responsables du centre de formation, elle portera de manière synthétique sur l'ensemble des travaux écrits produit par le stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis de connaissances et son expérience de stage.

A cette appréciation est joint, sauf cas de force majeure, un compte rendu de visite de stage.

Les travaux écrits exigés sont :

1.                          Un rapport relatif au stage de responsabilité éducative (stage long) de quinze pages au maximum. Après une brève présentation du terrain et de son projet pédagogique, l'étudiant doit faire apparaître l'utilisation d'un apport d'observations cliniques et la recherche de supports à l'action éducative en situation de responsabilité éducative. Les étudiants qui bénéficient d'une dispense de ce stage sont tenus de remettre un rapport de dix pages au maximum retraçant une situation de responsabilité éducative à laquelle ils participent ;

2.                          2. Une brève note (4-5 pages) portant, au choix du stagiaire, sur l'un des deux stages de découverte donnant, à partir de son expérience de stage, son analyse du rôle de l'éducateur dans la structure d'accueil ;

3.                          3. Une brève note (2-3 pages) sur le stage externe faisant apparaître le lien entre l'expérience de stage et un aspect du programme de formation.

Arrêté du 6 juillet 1990(Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports)Vu D. no 67-138 du 22-2-1967 mod. par D. nos 73-116 du 7-2-1973, 85-60 du 18-1-1985 et 90-574 du 6- 7-1990 ; A. 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT.16 1990 n° 8

Allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Article premier. - Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier d'allégements de formation théorique dans la limite de :

a)                          Un tiers de la durée pour :
-          Les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat ;
-          Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 4 septembre 1972 justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle dans ces fonctions après l'obtention du certificat ;
-          Les titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 26 avril 1979 ;

b)                          Deux tiers de la durée pour :
-          Les titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence de la licence par l'enseignement supérieur, ou d'un titre supérieur ;
-          Les titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret no 78-873 du 22 août 1978 modifié ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret no 86-487 du 14 mars 1986 ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret no 63-713 du 12 juillet 1963 ou du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret no 87-415 du 15 juin 1987 ;
-          Les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants institué par le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 ;
-          Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret no 76-47 du 12 janvier 1976 ;
-          Les titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation institué par le décret no 79-500 du 28 juin 1979 ;
-          Les titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social institué par le décret no 80-334 du 6 mai 1980 ;
-          Les titulaires du diplôme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'arrêté du 9 mai 1973 ;
-          Les candidats ayant reçu la formation des éducateurs de l'éducation surveillée validée par l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée ;
-          Les candidats qui, ayant suivi une formation complète d'éducateur spécialisé, n'ont pas été à même de se présenter trois fois en temps voulu à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat ;
-          Les titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 22 juillet 1976 ;

c)                          950 heures de formation théorique pour les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur qui bénéficient en outre de la dispense des stages de découverte dans le champ de l'éducation spécialisée.

Art. 2. - Les étudiants en situation d'emploi d'éducateur spécialisé sont dispensés du stage de sept à neuf mois à responsabilité éducative.

Art. 3. - Les étudiants justifiant de trois années d'expérience professionnelle sur un emploi d'éducateur spécialisé peuvent bénéficier d'un allégement de formation théorique d'un tiers de la durée totale de la formation. En ce qui concerne les stages, ils doivent effectuer un stage de trois mois dans un établissement ou service de nature différente de leur lieu d'activité professionnelle.

Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d'allégements ne peut être inférieure à un tiers de la durée globale.

Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet d'une décision du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d'une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l'éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales. La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d'allégement présentée par le candidat.

Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.

Art. 7. - Les arrêtés des 18 septembre 1972 et 13 février 1985 instituant des dispenses de scolarité en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont abrogés.(JO du 8 juillet 1990 et BO no 34 du 20 septembre 1990.)

Arrêté du 8 octobre 1991modifié par les arrêtés des 8 octobre 1992, 1er octobre 1997,10 juillet 1999, 26 juillet 1999, 25 août 1999 et 8 décembre 1999 (Affaires sociales et Intégration : Action sociale ; Education nationale : Ecoles ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports : Jeunesse et Vie associative) Agrément des organismes de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Voir JO des 16 novembre 1991, p. 14951, 8 novembre 1992, p. 15459, 4 décembre 1997, p. 17491, 6 août 1999, p. 11911, 13 août 1999, p. 12224, 11 septembre 1999, p. 13635 et 3 février 2000, p. 1754.

Circulaire DAS/TS1 no 95-34 du 16 octobre 1995et MEN no 96-015 du 9 janvier 1996 (Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Ecoles ; Travail et Affaires sociales : Action sociale, Formations ; Justice : Protection judiciaire). Texte adressé aux préfets de région, aux recteurs d'académie et aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Conditions d'admission aux épreuves de sélection des centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions requises pour être admis à se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants.

Elle explicite les nouvelles conditions requises pour se présenter à l'examen organisé par les directions régionales des Affaires sanitaires et sociales pour les candidats ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour accéder aux épreuves de sélection ci-dessus mentionnées.18 2000 n° 3

Elle explique la nature des épreuves prévues par le texte réglementaire, précise la composition du jury d'examen.

Les annexes de la présente circulaire fixent un modèle type d'attestation de réussite, délivrée aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves, sans note éliminatoire ; mettent à jour la liste des titres et diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour accéder aux études dans les universités et dressent la liste des diplômes étrangers de fin d'études secondaires permettant de se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation de travailleurs sociaux.

Les nouvelles dispositions contenues dans l'arrêté modifiant les arrêtés du 16 mai 1980 modifié, 6 juillet 1990 (1), 20 mars 1993 modifié et fixant les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux DEASS, DEES, DEEJE, sont applicables à compter des épreuves organisées au titre de l'année 1996.

Les modifications apportées au régime antérieur portent sur :

-          Une actualisation des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour se présenter aux épreuves de sélection organisées par les centres de formation ;
-          Une harmonisation de ces titres pour les trois diplômes concernés ;
-          Une modification des conditions requises pour se présenter à l'examen de niveau organisé par les DRASS pour les candidats ne possédant pas les titres réglementairement exigés ;
-          Une modification du contenu des épreuves de l'examen de niveau ainsi que l'affectation de coefficients audit examen ;Une modification de la composition du jury.

Pour la session 1996, la date de l'examen de niveau est fixée sur l'ensemble du territoire au jeudi 18 janvier 1996 (cf. note de service DAS/TS1 du 20 avril 1995).
Afin de tenir compte de l'allongement de la durée des épreuves celles-ci, à compter de la session 1997, se dérouleront sur une journée et demie.

1. Conditions réglementaires d'admission dans les centres de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE)

Par décret en date du 3 août 1994 le diplôme d'accès aux études universitaires remplace l'examen spécial d'accès aux études universitaires.

L'article 14 de l'arrêté du 3 août 1994 (2) relatif au DAEU prévoit que " les épreuves de l'ESEU présentées avec succès sont validées de plein droit pour l'obtention éventuelle du DAEU ". Bien que l'ESEU ne figure plus dans la liste des titres admis pour se présenter aux épreuves de sélection des écoles de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE), la disposition prévue par l'article 14 de l'arrêté du 3 août 1994 implique qu'un candidat titulaire de l'ESEU est assimilé à un candidat titulaire du DAEU et peut donc, de plein droit, accéder aux épreuves de sélection.
La liste des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités figure dans l'arrêté du 25 août 1969 (3). Vingt-neuf modifications de cet arrêté ont ajouté des titres ou diplômes à cette liste. L'ensemble de ces ajouts sont listés dans l'annexe de la présente circulaire.
L'article premier de cet arrêté dresse la liste des titres et diplômes admis de droit en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de la poursuite d'études dans les universités.
L'article 2 dresse la liste des titres et diplômes pour lesquels, par mesure individuelle, le président de l'université, sur proposition d'une commission spéciale, peut accorder à leurs possesseurs la dispense du baccalauréat pour l'accès à l'université. En l'absence d'une telle commission dans le cadre de l'admission dans les centres de formation pour travailleurs sociaux, il convient de considérer que l'ensemble des titres et diplômes mentionnés dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié sont admis de plein droit en dispense du baccalauréat pour se présenter aux épreuves de sélection desdits centres de formation (ASS, ES, EJE).
Concernant les candidats titulaires de diplômes de fin d'études secondaires obtenus dans un pays étranger, il convient de se référer à la liste des diplômes publiée par la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Insertion professionnelle (cf. annexe III) et de considérer que la possession d'un de ces diplômes permet l'accès aux épreuves de sélection des centres de formation pour travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE).
Par diplôme d'Etat en travail social, il convient d'entendre les diplômes, certificats ou brevets d'Etat sanctionnant la formation des professions du secteur social, socio-éducatif, et de l'animation socioculturelle dont les modalités d'organisation et d'examen sont définies réglementairement.

2.        Conditions d'accès à l'examen de niveau

La réforme des conditions d'accès à l'examen de niveau vise à harmoniser ces conditions pour les trois diplômes concernés et à rétablir l'esprit initial de cet examen visant à favoriser la promotion sociale et le retour à la formation de personnes ayant dû interrompre leur scolarité avant l'obtention du baccalauréat, sans pour autant inciter les lycéens à substituer cet examen au baccalauréat.
L'examen des pièces justificatives des deux années d'activités professionnelles doit donc se faire dans cet esprit.
Dans son article 9, l'arrêté réglementant les conditions d'accès à l'examen de niveau indique les situations assimilées de plein droit à une activité professionnelle. La justification de vingt-quatre mois d'activité professionnelle, condition nécessaire pour les candidats ne satisfaisant pas aux critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9, peut éventuellement se faire par le cumul de périodes relevant de plusieurs situations.
Les périodes de travail à temps partiel, à partir du mi-temps inclus, doivent être comptées au même titre que les périodes de travail à temps plein.
La justification de la notion de période consacrée à l'éducation d'un enfant se fera par la production par le père ou la mère d'une fiche familiale d'état civil.
La justification de la participation à un dispositif de formation professionnelle se fera par la production d'une attestation de stage.
Tout dossier parvenant dans les services des directions régionales des Affaires sanitaires et sociales incomplet ou après la date limite du dépôt sera rejeté sans dérogation possible.
Vous veillerez à ce que les candidats soient clairement informés de cette disposition lors du retrait des dossiers.
Il vous appartient de fournir aux candidats qui en font la demande un dossier d'inscription ainsi qu'une notice d'explication sur la procédure à suivre pour s'inscrire.

3.        Epreuves de l'examen de niveau

La modification des épreuves de l'examen de niveau, dont les sujets sont élaborés au niveau régional, ainsi que l'application de coefficients aux différentes épreuves, visent à ce que l'examen de niveau reste au plus près de la notion de " niveau baccalauréat " et à privilégier l'expression écrite plutôt que le renseignement d'un questionnaire.
La seconde épreuve consistant dans " l'étude d'un texte argumentatif " se réfère aux épreuves applicables à partir de la session 1995-1996 du baccalauréat et définies dans la note de service no 94-209 du 19 juillet 1994 et publiée dans le BO spécial no 10 du 28 juillet 1994 (1).
Le texte n'excédera pas 800 mots et pourra être : le passage d'un essai ou d'un ouvrage théorique, un texte polémique ou un pamphlet, un article de presse, la préface d'un ouvrage littéraire, etc.
L'épreuve comprend deux parties notées chacune sur 10 points.

1. Trois ou quatre questions précises et progressives, liées à ce type de texte et guidant vers sa compréhension globale. Ces questions devront permettre d'apprécier si les candidats ont bien compris le sens et la structuration du texte. Elles devront mettre en évidence la capacité des candidats à bien maîtriser l'emploi de la langue française notamment dans son expression écrite. Les réponses à ces questions doivent être entièrement rédigées.

2. Un travail d'écriture visant, à partir de consignes précises, à évaluer la capacité du candidat d'entrer dans le débat fixé par le texte fourni, d'en peser les choix argumentatifs, de discuter, réfuter, étayer, reformuler, résumer, tout ou partie de l'argumentation.

Cette seconde partie de l'épreuve doit permettre aux candidats de se positionner dans le débat ouvert par le texte. L'appréciation de cette épreuve reposant essentiellement sur la qualité rédactionnelle du devoir.
Le renseignement d'un questionnaire fait référence à un " questionnaire à choix multiples " comprenant 20 questions notées chacune sur 1 point. Vous veillerez à ce que le mode de renseignement d'un tel questionnaire soit parfaitement expliqué dans la notice remise aux candidats lors de l'inscription. J'attire votre attention sur la difficulté que peut revêtir ce type d'épreuve, pour l'examen de niveau le libellé des questions devra être suffisamment explicite pour éviter toute ambiguïté sur les réponses à y apporter et chaque question ne devra pouvoir donner lieu qu'à une seule réponse parmi trois ou quatre proposées.

4.        Composition du jury

Le nombre de membres du jury n'est pas fixé. Dans le silence du texte, il appartient aux DRASS de déterminer le nombre de jurés nécessaires en respectant, dans la mesure du possible, une moyenne de 50 copies par juré/correcteur, sans double correction.
Outre des enseignants de l'enseignement supérieur ou secondaire ainsi que des représentants des centres de formation préparant à l'un au moins des diplômes concernés par l'examen de niveau, le jury est composé de personnes qualifiées dans le domaine du travail social.
Il appartient au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'apprécier cette qualification, laquelle peut concerner des personnels administratifs des directions régionales ou départementales ayant, de par leurs fonctions ou leur expérience antérieure, une qualification avérée dans le domaine du travail social.
L'arrêté de composition du jury doit être publié au Bulletin officiel de la préfecture de région.
Afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats le texte prévoit que le jury soit composé à parité entre ses différents membres. J'attire votre attention sur la nécessaire participation aux jurys de l'examen de niveau des agents de l'Etat mentionnés dans le texte réglementaire.
Les services des rectorats et des directions régionales et départementales des ministères signataires de l'arrêté doivent apporter leur concours aux services des directions régionales des Affaires sanitaires et sociales pour composer les jurys de l'examen de niveau.
Cette réforme de l'examen de niveau, dictée par des nécessités d'organisation et surtout par une volonté de favoriser la promotion sociale des personnes ayant dû quitter le système scolaire avant le baccalauréat, est un premier pas vers une harmonisation plus complète des conditions d'admission aux épreuves de sélection pour accéder aux formations préparant à un diplôme de niveau III en travail social.
Je vous serais obligé de bien vouloir faire part des éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire à la direction de l'action sociale (bureau TS1) à l'attention de M. Canape, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP (tél. (1) 46 62 47 76,fax. (1) 46 62 43 04).(BO. Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995 et BO no 3 du 18 janvier 1996.)

ANNEXE

I. Modèle d'attestation de réussite à l'examen de niveau

ATTESTATION

Vu, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu, l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'État et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation ;

Vu, l'arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation ;

Vu, l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés du 16 mai 1980, 6 juillet 1990, 20 mars 1993, fixant les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu, le procès-verbal de l'examen de niveau du

Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales de                      atteste que :

Monsieur, Madame, Mademoiselle,

né(e) le                         à

a passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau organisé par la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales afin de pouvoir accéder aux épreuves de sélection des centres de formation préparant aux diplômes susvisés.

Cette attestation a une validité permanente et nationale.

II. Liste complémentaire à celle fixée par l'arrêté du 25 août 1969 des titres et diplômes admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités :

[...]

Certificat de capacité en droit obtenu avec une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux examens.

[...]

III. Liste des diplômes étrangers admis en dispense du baccalauréat pour accéder aux sélections des centres de formation de travailleurs sociaux (ASS, ES, EJE)Voir BO. Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995, p. 25 et BO no 3 du18 janvier 1996, p. 209.

Source :
http://www.irffe.fr/liens/es.htm

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