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Le 2006-01-17 11:34:02
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Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et Ecoles agréées
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Extrait :
Décret no 67-138 du 22 février 1967 (Premier ministre ; Education nationale ; Justice ; Affaires sociales)Vu avis Cons. sup. Educ. nat. Institution d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Article premier (modifié par le décret no 73-116 du 7 février 1973). - Il est institué un examen public, organisé conjointement par le ministre de la Justice, le ministre de l'Education nationale, le ministre de la Santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Art. 2 (modifié par les décrets nos 73-116 du 7 février 1973, 85-60 du 18 janvier 1985 et 90-574 du 6 juillet 1990) [1]. - L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel et des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel.
Elles ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et par les écoles agréées par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministre de la Justice, du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports.
Art. 3 (modifié par le décret no 85-60 du 18 janvier 1985). - L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
Art. 4. - Un arrêté interministériel fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques, ainsi que la composition du jury.1 1993 n° 1
Art. 5. - Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre de l'Education nationale et délivré par le recteur d'académie.
Art. 6 (modifié par le décret no 90-574 du 6 juillet 1990). - Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Art. 7. - La date du premier examen sera fixée par arrêté interministériel.
Art. 7 bis (ajouté par le décret no 73-116 du 7 février 1973). - A titre provisoire, pourront être comprises dans la durée de préparation exigée des candidats suivant une formation en cours d'emploi les années de préparation effectuées antérieurement à la publication du présent décret dans les établissements ayant dispensé, à titre expérimental, cette formation.
Un arrêté interministériel établira la liste de ces établissements et fixera les conditions dans lesquelles cette formation peut être prise en compte. (JO du 23 février 1967 et BOEN no 10 du 9 mars 1967.)
Arrêté du 25 février 1974 (Santé publique et Sécurité sociale ; Justice ; Education nationale) Vu D. no 67-138 du 22-2-1967 mod. par D. no 73-116 du 7-2-1973, not. art. 6.Institution de dispenses de scolarité et d'épreuves en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Article premier. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 67-138 du 22 février 1967, modifié par le décret no 73-116 du 7 février 1973, les personnes titulaires de l'un des deux titres ci-après :
- Certificat de rééducateur et rééducatrice pour enfants psychiquement handicapés ;
- Certificat de capacité d'assistance aux enfants atteints de psychagénésie,
sont autorisées à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé après avoir suivi, dans un centre de formation d'éducateurs spécialisés agréé ou un établissement public d'enseignement figurant sur la liste arrêtée par le ministre de l'Education nationale, en application de l'article 2 du décret ci-dessus mentionné, une formation complémentaire d'une durée de soixante jours. Cette formation se fera en cours d'emploi et sera répartie sur deux ans.
En ce qui concerne les stages, les candidats devront, lors de leur admission à l'examen, justifier d'au moins deux stages de trois semaines chacun accomplis dans des établissements ou services accueillant des mineurs n'appartenant pas à la catégorie " déficients mentaux profonds ". Ces stages devront avoir été accomplis soit pendant la formation sanctionnée par l'un des titres ci-dessus mentionnés, soit postérieurement à celle-ci, soit pendant la formation complémentaire prévue ci-dessus.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 7 février 1973, les personnes titulaires de l'un des deux titres mentionnés à l'article premier sont dispensées de :L'épreuve écrite de psychopédagogie ;La présentation et la soutenance du mémoire. L'entretien avec le jury portera sur le complément de formation reçue et les stages accomplis.(JO du 10 mars 1974 et BOEN no 12 du 21 mars 1974.)
Circulaire no 80-082 du 15 février 1980 (Ecoles : bureau DE 12)
Texte adressé aux recteurs. Examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur et du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. Mon attention a été appelée sur les modalités de constitution des sous-commissions qui, au sein des jurys, sont chargées d'examiner les candidats aux épreuves orales des examens visés en objet. Aux termes des textes relatifs à l'organisation de ces examens, les jurys comprennent notamment des personnels ayant participé à la formation théorique technique et pratique des candidats. La question a été posée de savoir si les candidats devaient être examinés par les personnels ayant directement participé à leur formation. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter cette situation.(BO no 9 du 6 mars 1980.)
Arrêté du 6 juillet 1990 (Solidarité, Santé et Protection sociale ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Justice : Protection judiciaire de la Jeunesse ; Jeunesse et Sports) Vu D. no 67-138 du 22-2-1967 mod. par D. nos 73-116 du 7-2-1973, 85-60 du 18-1-1985 et 90-574 du 6-7-1990 ; avis Cons. sup. trav. soc. ; avis CEGT. Modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation.
TITRE PREMIER : Modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés.
Article premier (modifié par l'arrêté du 11 septembre 1995). - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 6 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après :
a) Soit être titulaire :
- Du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- Du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- De l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
- D'un diplôme d'Etat de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans ;
- Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des Affaires sanitaires et sociales.
Art. 2. à 5 (abrogés par l'arrêté du 11 septembre 1995).
Art. 6. - Les centres de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article premier ci-dessus. Ces épreuves ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'éducateur spécialisé et à bénéficier du projet pédagogique de l'école. Elles sont destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'analyse ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.
Art. 7. - Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix un dossier comprenant :
- Un curriculum vitae ;
- Une fiche d'état civil ;
- Copie des diplômes ou titres précisés à l'article premier, alinéa a, ou une attestation de réussite à l'examen de niveau ;
- Copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de demandes d'allégements de formation prévus à l'article 12 ci-dessous.
Art. 8. - Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats. Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.
Art. 9. - La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres comprenant :
- Le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ;
- Trois formateurs, dont un éducateur chef ou un chef de service éducatif ayant une compétence d'encadrement de stages, désignés par le directeur du centre de formation ;
- Deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées. La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation. La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire. Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection. L'approbation est réputée acquise en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le règlement visé à l'article 8 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission.
Art. 10. - La formation préparatoire au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend 1 450 heures d'enseignement théorique et technique réparties en unités de formation, dont le programme figure en annexe du présent arrêté et quinze mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté.
Art. 11. - La durée de la formation peut être aménagée dans une limite de quatre ans pour des personnels en situation d'emploi sur des postes éducatifs.
Art. 12. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans les conditions prévues par arrêté.
Art. 13. - Des épreuves de contrôle de connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées chaque année par l'établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément de l'école. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.
Art. 14. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté.
TITRE II : Modalités d'organisation de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Art. 15. - Les candidats à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont tenus d'adresser, par l'intermédiaire du directeur du centre, au rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le centre de formation où ils ont effectué leur scolarité, deux mois avant la date prévue pour l'examen, une demande d'inscription accompagnée :
- D'une fiche d'état civil ;
- D'un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat remplit les conditions requises pour effectuer la formation et a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l'examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l'article 21 ci-dessous.
Art. 16. - Les recteurs des académies où sont ouverts des centres d'examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter.
Art. 17. - Le directeur de l'établissement où le candidat a reçu sa formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l'examen :
1. Un dossier de scolarité comprenant :
- Le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu et des appréciations générales et éventuellement une note sur les validations d'acquis dont a pu bénéficier le candidat ;
- Le carnet d'évaluation des stages ;
- Les travaux écrits par le candidat à l'occasion des stages ainsi que quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ;
2. Le mémoire en trois exemplaires.
Art. 18. - L'examen a lieu devant un jury nommé par le recteur. Le président du jury, membre de l'enseignement supérieur, est désigné après consultation des représentants des ministères concernés. Le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales est vice-président du jury.
Le jury est composé :
a) Pour un tiers de formateurs des centres agréés pour le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou pour d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire, d'enseignants des écoles normales d'instituteurs ou centres préparant au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ;
b) b) Pour un tiers de professionnels en exercice et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
c) c) Pour un tiers de représentants des ministères de tutelle et des collectivités publiques. Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Art. 19. - Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :
1° Une épreuve écrite de psychopédagogie (durée : quatre heures ; coefficient 3), qui porte sur le programme des unités de formation " Pédagogie générale et relations humaines ", " Approche des handicaps, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée ", " Vie collective ", et sur la formation générale introduisant l'unité de formation " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives ".L'épreuve porte au choix des candidats sur :
- Le commentaire d'une citation ou d'un texte, ou une dissertation sur une question d'ordre pédagogique ;
- Une note à établir à partir d'un dossier (dix pages maximum) sur une situation éducative.
Les sujets sont choisis par le recteur sur avis d'une commission comprenant les représentants des ministères concernés sur la base des propositions des centres de formation.
2° La présentation et la soutenance d'un mémoire (durée : trente minutes).Deux membres du jury interrogent le candidat après avoir noté le travail écrit. La note de mémoire est affectée du coefficient 3 (1 pour l'écrit, 2 pour la soutenance).
3° Un questionnaire (durée : deux heures trente, coefficient 2) ayant pour objet de vérifier la maîtrise des acquisitions essentielles de sciences humaines et sociales, qui porte sur le programme des unités de formation " Vie collective ", " Economie et société ", et " Unité juridique ".
Le candidat devra répondre à quatre questions sur six proposées. Il devra traiter au moins une question portant sur chacune des trois unités de formation mentionnées ci-dessus. Les sujets sont choisis dans les conditions prévues à l'alinéa 1° ci-dessus.
4° Un entretien avec deux membres du jury à partir du dossier de scolarité (durée : trente minutes, coefficient 2) visé à l'article 17. Sur la base de ce dossier, l'entretien porte, d'une part, sur l'expérience des stages, d'autre part, sur le champ de l'unité de spécialisation, enfin, sur le champ de l'unité de formation " Culture générale professionnelle ". Le candidat peut également être interrogé sur son expérience professionnelle antérieure au cycle de formation. Pour les épreuves visées aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, aucun formateur ne peut participer aux sous-commissions examinant les candidats présentés par son centre de formation.
Art. 20. - Les épreuves mentionnées à l'article 19 sont notées sur 5 en points entiers. Pour obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les candidats doivent justifier d'un minimum de 25 sur 50.Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 4 sur 10 aux épreuves mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 et une note inférieure à 6 sur 15 aux épreuves mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19 ne peuvent être déclarés admis.
Art. 21. - Les candidats non admis bénéficient, dans le centre où ils accomplissent leur scolarité, d'une formation complémentaire adaptée, destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat. Ces candidats peuvent demander à garder le bénéfice des notes égales ou supérieures à 6 sur 10 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 et égales ou supérieures à 9 sur 15 obtenues aux épreuves mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19.
En cas d'échec, les candidats gardent la possibilité de se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes.
Art. 22. - Le recteur arrête la liste des candidats admis et de ceux qui sont autorisés à se présenter dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.
TITRE III : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements de formation.
Art. 23. - Les écoles désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent, préalablement à leur ouverture ou à toute opération de sélection desdits candidats, avoir été agréées par arrêté interministériel. Elles doivent, douze mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture, constituer et adresser, en quatre exemplaires, au préfet de région, un dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes :
a) Statut de l'organisme gestionnaire et liste des membres du conseil d'administration ;
b) Liste nominative du personnel de direction et des formateurs permanents avec indication des diplômes dont ils sont titulaires et de leurs états de service ;
c) Plan des locaux avec l'affectation des différentes pièces et avis de la commission départementale de sécurité ;
d) Capacité d'accueil de l'école ;
e) Document exposant le projet pédagogique indiquant notamment :
- La nature des épreuves d'admission prévue à l'article 8 ;
- Les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation visé par l'article 13 ainsi que les modalités d'évaluation des stages ;
- Les moyens pédagogiques choisis par le centre pour la mise en oeuvre du programme de formation, notamment en ce qui concerne le contenu des unités de formation " Culture générale professionnelle " et " Spécialisation " ;
- Composition des conseils techniques et pédagogiques ;
f) Tableau faisant apparaître l'organisation des enseignements avec le nom des responsables de chacune des unités de formation ;
g) Règlement intérieur de l'école.
Art. 24. - Le préfet de région recueille l'avis du recteur, du délégué régional de l'éducation surveillée, du directeur régional des Affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la Jeunesse et des Sports sur le dossier qui lui a été adressé, et dans un délai de deux mois le transmet au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale qui en fait parvenir un exemplaire aux trois autres ministres concernés. La décision interministérielle est notifiée à l'organisme demandeur dans le délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région.
Art. 25. - Les établissements publics relevant du ministère de l'Education nationale qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié doivent adresser au ministre de l'Education nationale, douze mois avant la date d'ouverture de la préparation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux alinéas b, d, e, f et g de l'article 23 ci-dessus.
Art. 26. - Avant chaque rentrée scolaire, toute modification des éléments de fonctionnement mentionnés à l'article 23 sera portée à la connaissance des ministres intéressés selon la procédure définie aux articles 24 et 25 ci-dessus.
Art. 27. - Les écoles agréées souscrivent, auprès de la compagnie de leur choix, une police d'assurance couvrant leur responsabilité et celle des élèves ainsi qu'une assurance couvrant les accidents.
Art. 28. - Les écoles agréées adressent, à la fin de chaque année scolaire, un rapport de fonctionnement à chacun des quatre départements ministériels intéressés selon la procédure visée à l'article 24 du présent arrêté. Les établissements publics d'enseignement adressent ce même document en quatre exemplaires au ministre de l'Education nationale.
Art. 29. - Le contrôle des centres de formation agréés est exercé par les représentants des ministres concernés. La formation pratique dispensée en stage est soumise au même contrôle.
TITRE IV : Qualification des personnels des écoles.
Art. 30. - Le directeur et le directeur adjoint, le cas échéant, d'un centre de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent remplir les conditions suivantes :Etre titulaire d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou du diplôme supérieur en travail social, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;Justifier de sept années d'activités éducatives auprès des personnes handicapées ou inadaptées. Il peut être dérogé à cette condition par décision interministérielle pour des personnes justifiant de titres particuliers en matière de pédagogie et de recherche.
Art. 31. - L'agrément du directeur, sollicité préalablement à la prise de fonctions par l'organisme gestionnaire, fait l'objet d'une décision interministérielle.
Art. 32. - Les formateurs et les responsables d'unité de formation doivent remplir les conditions suivantes :Etre titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;Etre titulaire du DSTS, d'une maîtrise ou d'un titre équivalent ;Justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le champ de l'éducation spécialisée ou de leurs enseignements. La coordination pédagogique est assurée par des responsables d'unité de formation, agréés par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales qui peut déroger à l'une des conditions fixées ci-dessus.
Art. 33. - L'arrêté du 7 février 1973 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et des conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et institution d'une commission nationale permanente, et l'arrêté du 13 février 1985 modifiant l'arrêté du 7 février 1973 sont abrogés.
Art. 34. - Les dispositions prévues aux articles premier (alinéa b), 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté s'appliquent aux candidats qui entreront en formation à compter de l'année scolaire 1991-1992. (JO des 8 juillet 1990 et 4 octobre 1995 et BO nos 34 du 20 septembre 1990 et BO Jeunesse et Sports no 12 du 29 décembre 1995 et 5 du 1er février 1996.)
ANNEXES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L'éducation spécialisée concourt à l'éducation d'enfants et d'adolescents ou au soutien d'adultes présentant des déficiences psychiques, physiques ou des troubles du comportement ou en difficulté d'insertion, en collaboration avec tous ceux qui participent à l'action éducative, thérapeutique et sociale.
La formation à une pratique professionnelle de l'éducation spécialisée dispensée en 1 450 heures et quinze mois de stages est fondée sur :
- Un programme structuré à partir d'objectifs professionnels en UF qui constituent des points de passages obligés garantissant l'approche de l'ensemble des champs professionnels et qui permettent à cet effet l'acquisition de connaissances et de démarches méthodologiques ;
- Une articulation poussée entre des enseignements théoriques et des stages, dans le cadre d'une pédagogie d'alternance indispensable dans une formation à visée professionnelle.
Des unités de formation pluridisciplinaires ont pour objectif de doter les stagiaires d'outils théoriques finalisés.
Elles sont au nombre de huit, obligatoires, dont les volumes horaires varient de 160 heures à 240 heures. Les six premières unités de formation comportent une partie d'éléments d'approfondissement (40 heures pour l'unité centrale UF3, 20 heures pour les autres unités de formation) afin de développer un point du programme en cohérence avec les objectifs de l'UF.
- Une unité centrale " Approche du handicap, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée " est placée au cœur de la formation, préparée par l'UF-PRH non axée sur le handicap, et étroitement liée à l'UF " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives " et UF " Vie collective ".
- Deux autres unités de formation intitulées " Unité juridique " et " Economie et société " complètent la formation de l'éducateur à l'environnement juridique, institutionnel, économique et social de son exercice professionnel.
- Deux unités de formation optionnelle qui peuvent être en tout ou partie dispensées sur le terrain ou les services parachèvent la formation : une unité de formation de culture générale professionnelle et une unité de formation de spécialisation.
Chaque unité de formation fait l'objet d'une évaluation précisée de façon ouverte, laissant le choix entre plusieurs modalités (contrôle de connaissances, études de cas, fiche de lecture...) tout en garantissant l'effectivité d'un certain nombre de points de passage obligés dans la formation.
Des activités physiques et sportives ainsi qu'un temps de formation non affecté complètent ce dispositif.
Il appartient à chaque centre de mettre en oeuvre le programme et la méthodologie de la formation des stagiaires (notamment grâce aux heures d'approfondissement incluses dans chaque unité de formation) permettant l'accompagnement du projet pédagogique adapté aux trajectoires individuelles de formation.
L'architecture de la formation s'inscrit dans un cadre général d'harmonisation des principaux cursus de formation en travail social qui permet de favoriser la mobilité professionnelle par l'instauration de créditations réciproques entre les différentes filières.
La formation est enfin caractérisée par des mécanismes de prise en compte des antécédents professionnels et scolaires ouvrant droit à des cursus de formation adaptés aux situations individuelles des stagiaires.
PROGRAMME DE FORMATION
UF1 : Pédagogie générale, relations humaines (180 heures)
Elle a pour objectifs, à partir d'une meilleure connaissance de soi et des autres :
- De développer chez l'éducateur les facultés d'observation et d'analyse des relations interindividuelles et des relations de groupe ;
- De lui donner les éléments de connaissance indispensables sur les processus de constitution de la personnalité ;
- De permettre l'assimilation des éléments généraux constitutifs d'une démarche pédagogique ;
- De développer l'aptitude à la responsabilité assumée. Ceci suppose :
1° Une introduction portant sur l'apport des sciences humaines à l'éducation et ses limites ;
2° Des notions fondamentales de psychologie ;
- l'étude des stades de développement de l'enfant à la personne âgée ;
- des notions fondamentales de pédagogie ;
- des notions fondamentales de philosophie.
Le contrôle continu de cette unité de formation devra consister :
- En une épreuve écrite portant sur un contrôle de connaissance des différentes disciplines abordées dans l'unité de formation ;
- La rédaction d'une note (dix pages environ) faisant apparaître des réflexions théoriques posées à partir d'une problématique de stage.
UF2 : Pédagogie de l'expression et techniques éducatives (160 heures)
Elle a pour objectif :
- De doter l'éducateur d'outils éducatifs permettant la communication et l'expression des personnes auprès desquelles il exerce une responsabilité éducative ;
- De lui permettre de mieux insérer l'utilisation des techniques éducatives dans une dimension culturelle visant un projet de développement de l'autonomie de la personne handicapée ou inadaptée, jeune ou adulte ;
- De développer ses propres capacités créatives, conçues comme un élément d'identification professionnelle au sein de la relation éducative.
Elle comprend :
- Une formation générale sur les techniques éducatives (quarante heures) ;
- Un apprentissage d'une ou deux techniques éducatives (cent vingt heures).
Contrôle continu et travaux exigés des élèves :
Une réalisation ou un projet sera réalisé par les stagiaires individuellement ou collectivement. L'évaluation devra porter sur l'intérêt du projet en termes de finalités éducatives. Cet exercice doit, dans tous les cas, laisser une large initiative aux élèves, et permettre d'éprouver leur sens d'une " créativité éducative ".
UF3 : Approches des handicaps, des inadaptations et pédagogie de l'éducation spécialisée (240 heures)
L'objectif de cette unité principale est, à partir d'éléments généraux de psychologie et de pédagogie acquis dans l'unité de formation PRH :
- De développer la connaissance des situations de handicap et d'inadaptation et d'y appliquer les principes d'une démarche pédagogique dans la perspective d'une participation active de la personne handicapée ou inadaptée au développement de son autonomie ;
- D'apprendre à observer l'évolution d'une personne inadaptée, à décrypter son histoire personnelle, à discerner dans les comportements pathologiques ce qui est réactionnel à une situation et ce qui relève de la genèse et de la structuration d'une inadaptation ;
- D'apprendre à saisir et à évaluer les opportunités de la relation éducative avec l'analyse des supports de cette relation et la recherche de tremplins pour mener une action éducative ;
- De développer la réflexion de l'éducateur sur son identité personnelle et professionnelle dans la confrontation à d'autres identités en " difficultés d'être " ;
- De le conduire à analyser son implication dans la relation éducative ;
- Et de l'aider à assumer ses responsabilités éducatives avec leurs ambiguïtés et contradictions dans le cadre d'une relation le plus souvent inégale en terme de pouvoirs.
Cette unité centrale est en lien très étroit avec deux unités de formation " Vie collective " et " Pédagogie de l'expression et techniques éducatives ", mais est aussi en rapport sur des aspects plus ponctuels avec l'ensemble des autres enseignements. Elle est un lieu privilégié de la confrontation avec les expériences de stage.
Elle comporte trois temps :
Premier temps : Approche du handicap.
1. Norme et déviances.
2. Eléments généraux d'anatomo-physiologie.
3. Principales catégories de handicaps (au moins quarante heures).
4. Mesures du handicap (au moins vingt heures).
5. Nouvelles typologies du handicap.
6. Handicap et société : représentations sociales du handicap éléments prospectifs d'évolution des prises en charge du handicap.
7. Processus du vieillissement de l'être humain.
8. Sexualité des personnes handicapées (jeunes et âgées).
Deuxième temps : La relation éducative.
1. Nature et culture.
2. Grands courants pédagogiques (au moins trente heures).
3. Apprentissage de l'autonomie et construction identitaire.
4. Intégration des normes sociales (intégration/différenciation).
5. Le contrat éducatif.
Troisième temps : La responsabilité de l'éducateur.
1. Ethique et déontologie.
2. Le mandat éducatif et ses limites déontologiques, juridiques et sociales.
Les éléments d'approfondissement seront consacrés à des ateliers de stage ayant pour objet de développer : la capacité d'observation et de réflexion clinique des étudiants, les aptitudes à élaborer des supports pour l'action éducative.
Modalités de contrôle continu et travaux exigés des élèves
Quatre modalités au moins :
1. Une dissertation de psycho-pédagogie sur table, effectuée dans les conditions de l'examen, comportant le choix entre au moins deux sujets de nature différente (situation professionnelle, commentaire de texte ou de citation) ;
2. Une fiche de lecture sur un ouvrage dont le choix a été approuvé par le responsable de l'unité de formation ;
3. Un contrôle des connaissances (par exemple sous forme de questionnaire multiple) portant sur les grandes catégories de handicaps et les mesures du handicap ;
4. Un travail écrit d'ordre clinique :
o Présentation d'un cas, dans le cadre des cours ordinaires ou des ateliers d'approfondissement ;
o Journal d'observations... ;
o Compte rendu d'atelier clinique...
Les étudiants en situation d'emploi d'éducateur spécialisé peuvent participer au monitorat de ces ateliers et être dispensés d'un écrit clinique spécifique.
UF4 : Vie collective (160 heures)
L'unité a pour objet de permettre à l'éducateur de situer l'action éducative dans son environnement collectif. Cette unité particulière veut mettre l'accent sur les dimensions collectives de la relation éducative dans ses trois niveaux d'exercice :
- L'institution, éclairée par une sensibilisation à la sociologie des organisations, le projet pédagogique (son élaboration, les rapports partenariaux internes et externes qu'il institue, son évaluation) ;
- Le groupe auprès duquel il intervient : phénomènes d'identification, de rejet, de violence, de régulation. Problèmes de sexualité. Expressions verbales et non verbales. Thérapeutiques de groupe. Organisation de la vie en collectivité ;
- L'équipe pluriprofessionnelle avec laquelle il travaille : présentation des principaux intervenants dans le fonctionnement quotidien de l'établissement, réflexion sur le travail pluridisciplinaire.
Contrôle continu et travaux exigés des étudiants
Trois travaux au moins devront être exigés des étudiants :
1. Un travail écrit, le plus souvent d'ordre collectif, réalisé sur le thème choisi pour les éléments d'approfondissement : dossier, écriture d'une scène théâtrale...
2. Un travail individuel écrit qui peut être :Une fiche de lecture sur un ouvrage de sociologie des organisations ou un ouvrage de référence utile pour la partie de l'unité de formation relative à la vie des groupes, ouvrages choisis avec l'accord du responsable de l'unité de formation ;Une note comportant, à partir d'indications établies par le responsable pédagogique, un journal d'observations relatives à la vie d'un groupe sur un terrain de stage pendant une durée donnée, ou une note écrite justifiant l'implication de l'étudiant dans un groupe avec une dimension d'auto-évaluation.
3. Un travail d'équipe qui peut être :Le compte rendu d'un débat ou d'une table ronde faisant intervenir des professionnels et divers acteurs de la vie d'une institution ;La rédaction d'un document technique pouvant contribuer à la formalisation de synthèses éducatives (rapports).
UF5 : Economie et société (160 heures)
Cette unité a pour objectif, dans une visée d'insertion sociale et de transformation des rapports sociaux :
- De favoriser l'analyse de l'environnement économique et social de l'action sociale ;
- De développer des outils d'analyse des populations auprès desquelles peuvent intervenir les éducateurs ;
- De faciliter la compréhension de l'évolution des cultures, microcultures et des mœurs, par une initiation aux sciences économiques et sociales :
1.1. Economie (cinquante heures minima) ;
1.2. Démographie et statistiques (vingt heures minima) ;
1.3. Sociologie (quarante heures minima).
Contrôle continu et modalités d'évaluation
Un travail écrit au choix entre trois modalités :
- Fiche de lecture sur un ouvrage ou un article d'actualité, dans une matière économique, sociologique ou démographique, ou portant sur l'épistémologie des sciences humaines, choisie avec l'accord du responsable de l'unité de formation ;
- Compte rendu d'une entrevue avec une organisation syndicale, une direction d'entreprise, une association de défense de consommateurs, de parents d'élèves, de protection du cadre de vie (tous acteurs économiques et sociaux organisés) sur un problème social local ;
- Rapport ou dossier sur le travail accompli au titre des éléments d'approfondissement (travail collectif).
UF6 : Unité juridique (180 heures)
L'objet de cet enseignement est de présenter les éléments fondamentaux du droit et des institutions sociales françaises en les intégrant dans le champ professionnel d'intervention des éducateurs.
Cette unité juridique doit répondre à quatre nécessités professionnelles :
1. Donner aux étudiants des connaissances juridiques de base ;
2. Leur permettre d'acquérir une information suffisante sur le dispositif institutionnel dans le cadre duquel se situera leur action ;
3. Familiariser de futurs professionnels avec des modes de raisonnement juridiques pour l'exercice d'une profession confrontée en permanence à des problèmes de régulation de conflits ou de situation par rapport à une règle ;
4. Analyser la complexité des approches juridiques dans des dispositifs au carrefour des sphères publiques et privées.
Contenu des enseignements :
- Le citoyen et la société (soixante heures) ;
- Le système de protection sociale (vingt heures) ;
- Le cadre institutionnel de l'action sociale (quatre-vingts heures).
Le contrôle continu portera sur :
- Un contrôle de connaissances afférentes aux points 1 et 2 du programme de l'unité ;
- Une étude de cas nécessitant la mise en oeuvre de connaissances acquises dans la troisième partie du programme (dimension juridique de l'éducateur spécialisé dans son intervention) ;
- Un travail écrit portant sur le thème d'approfondissement.
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