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Le 2005-02-27 23:47:00
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Profession de syndic et administrateur judiciaire à Madagascar
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Cette information n'est là qu'à titre indicatif. Nous ignorons si la législation de Madagascar à évolué depuis dans ce domaine. Reste à savoir si les choses ont fondamentalement changées ou non après le 4 juillet 1958.
Dans tout les cas, celà reste un clin d'oeil sur la capacité en droit à travers le monde ainsi que le temps.
Extrait :
Madagascar : Législation : Arrêté 235-VP-AGS-CG du 4 juillet 1958 portant application de la délibération no 58-39/AR du 22 avril 1958 de l'Assemblée représentative de Madagascar, réglementant la profession de syndic et administrateur judiciaire
Date : 04-07-1958
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Référence : 1958 DFMGLG 148
Article premier
Nul ne peut être inscrit pour gérer les biens d'autrui sur la liste instituée par l'article premier de la délibération du 22 avril 1958 s'il ne remplit les conditions suivantes :
1o Etre français de statut métropolitain ou local depuis plus de cinq ans ;
2o Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
3o N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire, ou n'avoir pas été gérant, directeur responsable, administrateur directeur d'une société déclarée en faillite ou mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire ; ne pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice, ni de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4o Avoir accompli un stage de trois ans dans une étude d'administrateur syndic ; Le stage est réduit :
A - A six mois pour les candidats ayant effectivement exercé en France ou dans un territoire de l'Union française, pendant deux ans et depuis moins de trois ans, les fonctions :
- D'officier public ou ministériel ;
- D'expert comptable ou comptable agréé ;
- D'avocat à condition d'être inscrit au tableau au moment de l' inscription au stage ;
B - A dix-huit mois pour les candidats licenciés en droit ou titulaires du diplôme des hautes études commerciales
C - A deux ans pour les candidats titulaires du diplôme de capacité en droit, du diplôme dit brevet professionnel de comptabilité ou encore brevet supérieur d'études commerciales délivré par une école de commerce reconnue par l "Etat ou le Territoire ;
5o Avoir obtenu du bureau de la compagnie instituée par l'article 5 de la délibération du 22 avril 1958 un certificat de présentation. Au cas où ce certificat serait refusé, il pourrait être délivré par une délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général et du bureau de la compagnie ;
6o Avoir subi depuis moins de trois ans un examen professionnel ;
7oAvoir été proposé par le tribunal dans le ressort duquel il est appelé à exercer plus particulièrement son activité et dans lequel il réside ;
8o Avoir obtenu après enquête l'avis du procureur général auquel il est justifié des conditions ci-dessus énumérées.
Pour l'application du présent article et jusqu'à sa constitution définitive après la première délibération de la cour d'appel fixant la première liste des administrateurs syndics agréés, le bureau de la compagnie constituée par déclaration en date du 16 août 1957 est habilité.
Article 2
Sous réserve de ce qui est dit ci-après à l'article 3, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement sur le Territoire depuis au moins un an et ne justifie pas d'une installation professionnelle convenable et indépendante.
Article 3
La compétence des administrateurs syndics s'étend à tout le territoire. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'un d'eux serait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les affaires dont il était chargé seraient confiées par le tribunal à un ou plusieurs membres de la compagnie. En cas de congé excédant un mois, un autre membre de la compagnie peut être désigné, si nécessaire, pour la durée du congé du titulaire.
Article 4
La liste est mise à jour par la cour s'il y a lieu, pendant le premier trimestre de l'année judiciaire. Elle est publiée chaque année à la même époque au Journal officiel de Madagascar. La cour prononce souverainement le nombre d'inscriptions qu'elle juge utile. Les remplacements des administrateurs syndics cessant leurs fonctions pour quelque motif que ce soit ne sont pas obligatoires. La cour peut procéder à de nouvelles inscriptions chaque fois qu'elle en est requise dans les conditions prévues à l'article premier.
Article 5
Tout nouveau stagiaire doit solliciter dans les quinze jours son inscription sur le registre du stage tenu au parquet du tribunal dans le ressort duquel le stage est accompli. L'inscription n'est opérée qu'au vu d'un certificat délivré par l'administrateur syndic qui le prend en son étude et après avis favorable du bureau de la compagnie. Au cas de stage accompli successivement dans plusieurs études, le stagiaire doit, dans le même délai de quinzaine, solliciter à nouveau son inscription en produisant, avec le certificat de son précédent patron, le certificat de l'administrateur syndic dans l'étude duquel il entre.
Article 6
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, le candidat :
1o A été inscrit sur le registre du stage ;
2o A assuré un travail réel.
Article 7
Le stage ou l'exercice antérieur des fonctions de syndic administrateur judiciaire ne doit pas avoir cessé depuis plus de trois ans lors de la demande d'inscription sur la liste. Il est justifié de la date de cette demande par la présentation d'un récépissé adressé au candidat. Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis à quelque époque que ce soit les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, en France, ou dans un territoire de l'Union française, magistrats des cours et tribunaux, avocats régulièrement inscrits à un barreau, officiers publics ou ministériels agréés près un tribunal de commerce, experts comptables ou comptables agréés, ou bien, en France ou en Algérie, régulièrement inscrits comme clercs d'officiers publics ou ministériels, secrétaires ou clercs d'agréés près un tribunal de commerce. Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'alinéa précédent et ne les ont pas abandonnés depuis plus de trois ans au moment de leur demande d'inscription.
Article 8
Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Tananarive et composée de :
1o Le premier président de la cour d'appel ou un magistrat délégué par lui, président ;
2o Le procureur général ou un magistrat désigné par lui ;
3o Le président du tribunal de commerce de Tananarive ou un magistrat de son tribunal désigné par lui ;
4o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou un membre du conseil le suppléant ;
5o Le président du bureau de la fédération des chambres de commerce ou son suppléant ;
6o Le directeur de l'enregistrement ou son suppléant ;
7o Le président du bureau de la compagnie des administrateurs syndics ou son suppléant.
La commission est convoquée lorsque besoin est par le premier président qui fixe les jour et lieu de sa réunion.
Article 9
L'examen professionnel comprend deux épreuves, l'une écrite d'une durée de trois heures comportant au moins cinq questions, l'autre orale qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques ou professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule. L'épreuve orale est publique.
Article 10
Il n'est pas délivré de diplôme ni de certificat au postulant. Il ne peut en requérir. L'attestation que l'examen a été subi avec succès est transmise par le président de la commission au bureau de la compagnie qui le joint au dossier du postulant lorsque celui-ci sollicite son inscription.
Article 11
Chaque auxiliaire de justice inscrit sur la liste instituée par l'article premier de la délibération du 22 avril 1958 prête, devant la cour d'appel, serment de remplir avec honneur et probité les fonctions qui lui sont confiées, de ne pas se départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en toutes occasions aux lois et règlements de sa profession.
Article 12
Avant d'entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l'article premier de la délibération du 22 avril 1958 doit justifiée d'une assurance risques professionnels couvrant spécialement et entièrement toutes ses fautes ou erreurs professionnelles éventuelles à concurrence de dix millions de francs CFA. Le titulaire doit justifier au bureau de la compagnie du paiement des primes et du bon état du contrat au moins à chaque échéance de prime et encore à toute réquisition du bureau. Le bureau de la compagnie est tenu d'informer le procureur général de tout manquement à cette obligation qui peut entraîner une sanction disciplinaire.
Article 13
Les administrateurs syndics peuvent exercer, après avis favorable du bureau, et sauf opposition du procureur général, manifestée dans les deux mois de la demande, les activités ci-après considérées comme compatibles avec leurs fonctions :
(D. 59-81 du 27.08.59)
- Experts comptables ou comptables agréés, diplômés en application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
- Huissiers et greffiers à titre permanent ou nommés ad hoc, à l'exclusion des greffiers en chef et greffiers des tribunaux de commerce, dans les villes où ne résideront pas de syndics professionnels agréés par la cour ;
- Experts judiciaires inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel ;
- Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;
- Commissaires à l'exécution du concordat ;
- Enquêteurs sur cessation de paiement ;
- Liquidateurs amiables d'entreprises commerciales ;
- Administrateurs de biens non commerciaux.
Article 14
Le titre d'administrateur syndic honoraire peut être conféré, sur l'avis du bureau, par la cour, aux administrateurs syndics qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins dix ans. Il peut être retiré de la même manière, sot à la requête du procureur général, soit d'office, sur l'avis du bureau de la compagnie.
Article 15
Ces administrateurs syndics sont obligatoirement associés en une compagnie sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Cette compagnie pourra librement se rattacher dans l'intérêt général de la profession à l'association nationale métropolitaine organisée par le décret du 18 juin 1956 et qui réunit toutes les compagnies de France et d'outre-mer.
Article 16
Conformément à l'article 11 de la délibération no 59-39/AR du 22 avril 1958 de l'Assemblée représentative de Madagascar, les statuts et le règlement intérieur de cette compagnie doivent être délibérés et adoptés par la cour d'appel, en chambre du conseil, sur réquisitions du procureur général, un membre du bureau de ladite compagnie étant entendu.
Article 17
(D. no 59-81 du 27.08.59) A titre transitoire, sont dispensés du stage de l'examen professionnel, sous réserve des autres conditions prévues aux articles 1er de la délibération de l'Assemblée représentative du 22 avril 1958, et 1er et 2e du présent texte, les personnes figurant sur la liste précédemment dressée près la cour d'appel. Cependant, pour la constitution de la nouvelle liste, ces personnes devront renouveler leur demande d'inscription Il en sera de même pour ceux qui pourront justifier de leur inscription au tableau de l'association nationale des syndics de faillite et liquidateurs judiciaires pour l'année 1955-1956. A titre transitoire, également, et pour une période de trois ans à dater de la publication du présent décret, pourront être dispensés du stage, mais non de l'examen professionnel ni de la présentation, les candidats sollicitant leur inscription pour résider auprès d'un tribunal où n'existeront pas déjà des syndics professionnels. Sous réserve des autres conditions leur demeurant applicables, ces candidats devront être âgés d'au moins trente ans au jour de leur demande.
Article 18
La première liste officielle sera établie, la compagnie constituée, ses statuts et son règlement intérieur délibérés et adoptés et son bureau constitué dans les trois mois de la publication au Journal officiel de Madagascar du présent arrêté et en tout cas au plus tard le 31 octobre 1958.
Source :
http://portail.droit.francophonie.org/doc/html/mg/loi/fr/1958/1958dfmglg148.html
--- Edité par capacite le 11-06-2005 à 21:11 ---
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